Dommages intermédiaires : tout ce qu’il faut savoir !
Les dommages intermédiaires sont des dommages qui se produisent entre la fin de la réparation et l’achèvement du travail.
Ils sont souvent causés par des problèmes de fabrication ou des erreurs de conception. Les dommages intermédiaires peuvent être évités en utilisant un contrôle qualité approprié.
Quelle est la prescription applicable aux demandes de dommages intermédiaires en responsabilité contractuelle ?
En vertu de l’article 1447 du C.c.Q, la prescription au responsabilité contractuelle est applicable de 5 ans à compter de la fin des travaux ou de la livraison du bien. Cette règle est également valable pour les dommages intermédiaires. Si vous n’êtes pas satisfait des travaux réalisés par votre entrepreneur, mais que vous ne pouvez pas mettre à exécution le contrat conclu avec celui-ci car les dommages subis sont trop importants, il sera probablement difficile de réclamer un dédommagement à votre entrepreneur.
Vous pourrez alors faire une demande en dommages intermédiaires afin d’obtenir un remboursement partiel ou total des frais engagés et qui seraient liés au litige concernant le contrat conclu entre les parties.
Cette prescription ne s’applique qu’à titre définitif et qu’elle a pour but principal d’assurer une certaine stabilité entre les parties. Si votre entrepreneur fait faillite, vous êtes libres de mettre fin au contrat sans avoir à respecter la prescription applicable aux demandes en responsabilité contractuelle prévue par l’article 1447 du Code civil du Québec (CcQ). En revanche, si l’entrepreneur est toujours actif après son faillite, il devra nécessairement respecter cette prescription s’il souhaite poursuivre l’exercice des recours contractuels qui lui restent en sa possession contre son client.
La responsabilité contractuelle des parties impliquées peut-elle se présumer pour réclamer des dommages intermédiaires ?
Il s’agit d’une question qui a fait l’objet de débats au sein de la doctrine. En effet, les juges ont longtemps considéré que cette responsabilité était un préjudice nécessairement immédiat et direct. Cependant, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2010 (pourvoi n° 09-11. 541), il est clair qu’un tiers peut engager la responsabilité contractuelle des parties impliquées pour réclamer des dommages intermédiaires si les conditions suivantes sont réunies.
D’une part, il doit être établi que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le caractère illicite du contrat auquel il s’est substitué. D’autre part, les dommages subis par le cocontractant doivent constituer une suite immédiate et directe du préjudice résultant de l’inexécution du contrat auxquels se seraient substitués ceux réclamés par le tiers.
La jurisprudence a admis la possibilité de reconnaître à un tiers le droit de réclamer des dommages intermédiaires en raison du fait qu’il avait connaissance du rapport contractuel existant entre les parties ou qu’il aurait pu en avoir connaissance sans manquer à son devoir générale de diligence et sans commettre une faute intentionnelle ou non.
L’absence de dol peut-elle exclure les demandes de dommages intermédiaires en responsabilité contractuelle ?
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE concernant l’existence d’un dol en matière contractuelle. En l’espèce, un constructeur avait conclu avec un maître d’ouvrage une convention de construction dont les parties sont intervenues parallèlement à des contrats de vente et de crédit-bail portant sur des équipements destinés à être installés sur le site du chantier.
Le maître d’ouvrage n’ayant pas réglé les factures qui lui étaient adressées par le constructeur, ce dernier a engagée une action en responsabilité contractuelle contre ce maître d’ouvrage. Une juridiction italienne ayant condamnée le maître d’ouvrage au paiement des factures impayées, ce même maître d’ouvrage est intervenu volontairement à l’instance pendante devant la juridiction française pour se défendre.
La cour d’appel saisie du litige a jugé que le silence du maître d’ouvrage était intentionnel et qu’il ne s’était pas rendu coupable de faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Les juges du fond ont estimés que cette décision était conforme au droit français et aux dispositions communautaires (conformité au droit européen). Par conséquent ils ont rejetés les demandes formulées par le maître d’ouvrage contre son cocontractant.
Quels sont les critères à prendre en compte pour définir le préjudice financiers des dommages intermédiaires en responsabilité contractuelle ?
Pour évaluer le préjudice financier des dommages intermédiaires en responsabilité contractuelle, il faut prendre en compte plusieurs critères. Ces derniers sont relatifs aux caractéristiques du contrat passé entre l’entrepreneur et son client, à la nature de l’intervention de ce dernier et à la durée de cette intervention.
Il faut ensuite comparer les résultats obtenus avec ceux que prévoient les dispositions contractuelles. Si vous avez commis une faute ou si vous êtes responsable du sinistre, votre assureur peut réclamer une indemnisation pour les frais engagés par le client pour faire réparer ou remplacer le bien endommagé.
Pour évaluer le préjudice financier des dommages intermédiaires en responsabilité contractuelle, il faut prendre en compte plusieurs critères. Ces derniers sont relatifs aux caractéristiques du contrat passé entre l’entrepreneur et son client, à la nature de l’intervention de ce dernier et à la durée de cette intervention.
Il faut ensuite comparer les résultats obtenus avec ceux que prévoient les dispositions contractuelles. Si vous avez commis une faute ou si vous êtes responsable du sinistre, votre assureur peut réclamer une indemnisation pour les frais engagés par le client pour faire réparer ou remplacer le bien endommagé.
Quelles sont les juridictions compétentes pour statuer sur des demandes de dommages intermédiaires en responsabilité contractuelle ?
Le dommage intermédiaire est défini comme une perte de chance ou un préjudice moral, qui ne peut pas être évalué. Il s’agit donc d’une perte de chance pour le demandeur de se voir attribuer la somme allouée par l’expert judiciaire, au titre du préjudice subi. Cette indemnisation n’entraîne pas celle des autres chefs de préjudices et notamment le manque à gagner.
La demande doit être formulée dans les trois années suivant la fin du contrat. Si l’action en responsabilité contractuelle a lieu devant une juridiction française, cela signifie que le demandeur réside sur le territoire national et qu’il bénéficie d’une couverture sociale assurantielle à titre obligatoire ou volontaire.
Cette demandeur doit avoir été victime directe du fait générateur de responsabilité contractuelle et avoir était privée des moyens financiers qui auraient pu lui permettre de faire face aux conséquences matérielles et morales nés du fait générateur.
La situation financière du demandeur ne doit pas être trop délicate pour pouvoir justifier sa demande en justice. Enfin, il est possible que le tribunal soit compétent sur la base d’un critère territorial : si l’action en responsabilité contractuelle a lieu devant une juridiction belge, cela signifie que le demandeur réside en Belgique et qu’il bénéficie d’une couverture sociale assurantielle à titre obligatoire ou volontaire.
Quelle est la différence entre les dommages intermédiaires et la responsabilité contractuelle ?
La responsabilité contractuelle est le fait d’être redevable à l’égard de ses cocontractants d’une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. Si ce n’est pas le cas, il s’agit alors d’un dommage intermédiaire. Le premier est plus important que le second.
Le montant des dommages intermédiaires peut être supérieur au montant des dommages et intérêts en cas de responsabilité contractuelle. Un exemple : Un client commande un produit sur Internet, mais ne reçoit jamais la marchandise. Il demande réparation en arguant qu’il a subi un préjudice moral et financier parce qu’il a dépensé une somme considérable pour acquérir ce produit. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a estimé que son préjudice était égal à celui subi par une victime directe du vol dont elle avait été trompée (cass., civ 1ère, 13/12/2006).
La jurisprudence considère donc que les tiers bénéficiaires indirects ne peuvent se voir attribuer l’indemnisation du préjudice qui résulte directement du contrat conclu entre les parties (Cass., civ 1ère, 30/09/2005).
Les dommages intermédiaires sont des dommages qui se produisent entre la cause et l’effet. Ils font partie de l’action, mais ne sont pas les effets directs de celle-ci. Les dommages intermédiaires peuvent être causés par un changement de température, une humidité élevée ou basse, la pollution atmosphérique, etc.